CODEDE PROCÉDURE CIVILE. (M.C., 1960, P. 1351) selon le cas, du jour de l’avis de réception ou de celui du récépissé. Dans le cas de l’article 7, alinéas 1er et 2, le délai court du jour de l’affichage. Art. 12. — Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La déclaration des
Le 15 mars 2020, la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice émettaient l’arrêté 2020-4251 en application de l’article 27 du Code de procédure civile1 en raison de la déclaration d’urgence sanitaire du 13 mars 20202 la Déclaration d’urgence sanitaire » découlant de la crise du coronavirus et de la maladie COVID-19 l’ Arrêté de suspension » qui prévoyait la suspension des délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile, de même que la suspension des délais de procédure civile3. Conformément à ce qu’il prévoit, l’Arrêté de suspension s’est renouvelé pour des périodes équivalentes à la durée de la Déclaration d’urgence sanitaire, laquelle s’est renouvelée à de multiples reprises depuis. Développement d’intérêt s’il en est un, le 13 juillet 2020, le ministre de la Justice et procureur général du Québec et la juge en chef du Québec ont annoncé la levée de la suspension des délais en matière civile et en matière pénale à compter du 1er septembre 20204. Bien que pouvant éventuellement être assortie de conditions ou de clarifications par décret, l’annonce de la levée de la suspension des délais en matière civile et en matière pénale emportera la cessation des effets de l’Arrêté de suspension à compter de ce moment et les délais de prescription extinctive, de déchéance et de procédure recommencent à courir par le même laps de temps qu’il demeurait à accomplir avant l’échéance en cause. En date du 1er septembre 2020, 169 jours se seront écoulés depuis l’Arrêté de suspension5, emportant les conséquences suivantes a Pour les délais qui venaient à échéance pendant la durée de la Déclaration d’urgence sanitaire autant de jours que ceux écoulés entre le 15 mars et la date d’échéance qui tombait pendant la période de suspension des délais doivent être ajoutés à compter de la fin de la période de suspension. À titre d’exemple, pour un délai qui devait venir à échéance le 25 mars 2020, 10 jours demeuraient à courir, n’eût été l’Arrêté de suspension. Ces 10 jours recommencent à courir dès la fin de la période de suspension le 1er septembre 2020, emportant le report de l’échéance du délai en cause au 11 septembre 2020; b Pour les délais qui venaient à échéance après la fin de la Déclaration d’urgence sanitaire 169 jours doivent être ajoutés au délai en cause, reportant d’autant la date d’échéance du délai. À titre d’exemple, pour un délai venant à échéance le 3 janvier 2021, 169 jours doivent être ajoutés au délai en cause, reportant son échéance au 21 juin 2021. Par ailleurs, l’annonce de la levée de la suspension des délais prévoit aussi une prolongation automatique des protocoles d’instance en matière civile en vigueur lors de l’Arrêté de suspension de 45 jours, sans avoir à réaliser quelque démarche pour en bénéficier. Des directives sont aussi à prévoir des cours et tribunaux administratifs pour la réorganisation des instances en cours et la mise en œuvre de l’ajustement des protocoles et autres ententes sur le déroulement d’instance. La computation et le respect des délais de prescription, de déchéances et de procédures peuvent avoir des conséquences majeures, irréversibles ou fatales sur les droits substantifs et procéduraux de justiciables. Les praticiens et justiciables devraient porter une attention particulièrement sérieuse au calcul des délais leur étant applicables pour la préservation de leurs droits et recours ou, inversement, pour l’opposition de moyens ou leur libération d’obligations du fait de l’écoulement du temps, sans négliger tout autre motif de suspension ou d’interruption de la computation de délai pouvant se superposer à l’Arrêté de suspension. Il est par ailleurs à anticiper que les effets de l’Arrêté de suspension pourront être ressentis pendant plusieurs années et que maints débats pourraient être tenus sur la computation de délais dans le futur, en outre du fondement des droits en présence.
Passéce délai de 4 mois, la déchéance du pourvoi est encourue (article 978 du code de procédure civile). Après la notification du mémoire ampliatif au défendeur, l’avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de ce dernier dispose d’un délai de 2 mois pour envoyer le mémoire en défense (les arguments en défense) par voie dématérialisée au greffe de la Cour.
par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles DEPENS DEFINITIONDictionnaire juridique Le mot "dépens" désigne les sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu. Si le demandeur se désiste de sa demande, ou s'il en est débouté, il supporte les dépens. La liste des dépens est fixée par l'article 695 du Code de procédure civile. Elle comprend notamment les indemnités dues aux témoins, les honoraires des experts, et les émoluments dues aux officiers ministériels. En revanche, les frais de constats d'un huissier de justice, lorsque l'huissier n'a pas été désigné à cet effet par décision de justice, ne peuvent se trouver inclus dans les dépens. et faire l'objet d'un certificat de vérification des dépens 2e Chambre civile 12 janvier 2017, pourvoi n°16-10123, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance Les différends qui peuvent s'élever à propos de leur consistance ou de leur montant sont réglés par une procédure particulière prévue par les articles 704 et suivants du Code de procédure civile. Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. Civ. - 3 mai 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007. En application de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile, qui prévoit que la notification peut toujours se faire par voie de signification, une partie peut choisir de notifier le certificat de vérification par acte d'huissier de justice, dont le coût incombe à la partie qui supporte les dépens 2e Civ. - 14 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008. Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci. Il en est ainsi des frais réclamés au débiteur par une société de recouvrement 2e Chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-67591, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance. Quant à la compétence pour connaître du différend sur le montant des frais et dépens, il est jugé même arrêt, que les demandes relatives aux frais, émoluments et débours afférents à une procédure d'exécution diligentée en recouvrement de l'état de frais ne relèvent pas de la compétence du Premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, mais, selon leur montant dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel exerce ses fonctions. Ainsi en est-il des frais du commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la procédure d'exécution. Mais en ce qui concerne les frais d'huissiers, les contestations relatives aux émoluments qui leur sont dus sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur. A défaut d'avoir suivi la procédure spécifique de taxe qui impose la vérification préliminaire par le greffe de la juridiction des émoluments contestés, la demande présentée au Premier président n'est pas recevable. 2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-16268, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. La créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective 3e chambre civile 7 octobre 2009, pourvoi 08-12920, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance. Dans le cas où l'activité est poursuivie par le débiteur, la créance de frais et dépens résultant d'un jugement postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, comme dans le cas de liquidation judiciaire, est payée par le débiteur par priorité à toutes autre. En application des articles 714, alinéa 2, 715 et 724 du code de procédure civile, le recours contre une ordonnance du juge fixant les dépens est formé, dans le délai d'un mois, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. Il est formé par lettre simple les dispositions ci-dessus ne prévoient pas qu'il soit nécessairement formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 2ème Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18767, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance. Si une personne en fait la demande, l'Aide juridictionnelle qui a pour objet la prise en charge par l'Etat de tout ou partie des dépens exposés par une partie, peut lui être attribuée si elle justifie de la précarité de sa situation financière. Elle a droit à l'assistance d'un avocat, que son adversaire condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Les textes n'opèrent aucune distinction entre les dépens, au sens des articles 695 et suivants du Code de procédure civile et les autres sommes versées par l'Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l'avocat. L'article 695-7° du Code de procédure civile ne distingue pas selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire. La rémunération de l'avocat est comprise dans les sommes taxées 2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-14586, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. Dans son arrêt du 8 juillet 2004, Juris-Data n° 2004-024581B, la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé que le remboursement des frais irrépétibles ne pouvait être fondé que sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'en décidant d'accorder des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, "au titre des frais de procès constitués par les frais de conseil en propriété industrielle et les honoraires d'avocats", la cour d'appel avait violé l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour de cassation a rendu un Avis du 18 octobre 2010 BICC n°733 du 15 décembre 2010, sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller, et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat général, aux termes duquel dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice. Exemples "Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile... " Cour d'appel de Paris pôle 4 - chambre 1 - 30 juin 2017, RG n°16/04062, Legifrance. "... Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile... ."Cour d'appel de Poitiers 25 juillet 2017, RG n°17/00061, Legifrance. Textes Code de procédure civile, Articles 695. et s, 707 à 723. Décret 16 février 1807. Décret 27 décembre 1920. Loi 29 décembre 1944. Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 sur la gratuité des actes de justice. Loi n°48-50 du 12 janvier 1948 sur les droits de plaidoirie. Décret n°60-323 du 2 avril 1960. Décret n°72-784 du 25 août 1972. Décret n°75-785 du 21 août 1975. Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975, Article 14. Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977. Décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice. Décret n° 2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice. Bibliographie Arbellot F., Vérification et recouvrement des dépens, BICC n°597 du 1er mai 2004, p. 17 et s. Arbellot F., Réflexions sur la procédure de vérification et de recouvrement des dépens, Revue Procédures juin 2004, p. 13 Arbellot F., La procédure de vérification des dépens, BICC n°608 du 15 novembre 2004. Arbellot F., Frais irrépétibles en matière civile article 700 du Code de procédure civile, BICC n°610 du 15 décembre 2004. Boccara, La condamnation aux honoraires, JCP. 1976, I,2628. Couchez G., Procédure civile, 13ème édition, 2004, Armand Colin, n°351, p. 415 et s. Défossez M., Frais et dépens, Recouvrement des dépens, J. -Cl. Procédure civile, Fasc. 525. Guinchard S., Droit et pratique de la procédure civile, 2002-2003, Dalloz Action, n°6768, p. 1275 et s. Hermann Y., Le fondement de la condamnation aux dépens en matière civile, thèse Bordeaux 1942. Lahrer C., L'appel de l'ordonnance de taxe, Gaz. Pal. 1979, Larher C., Le recouvrement des frais et dépens, Gaz. Pal. 1983, doctr., p. 402-406. Lienhard A., Créance de dépens date de naissance et régime. Recueil Dalloz, n° 38, 5 novembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2548-2549 à propos de 3ème Civ. - 7 octobre 2009. Lissarrague B., Frais et dépens de la nouvelle profession d'avocat, Versailles, Éditions APIL, 1974. Perdriau A., Les condamnations aux frais irrépétibles prononcées par la Cour de cassation, Petites affiches 2000, n° 128, p. 15. Taormina G., La charge des frais et dépens de l'exécution forcée, Sem. jur., Ed. générale, n°23, 5 juin 2002, Doctrine, I, n°139, p. 1025-1030. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
CODEDE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) #comment> Partie .- #comment> Livre PRÉLIMINAIRE .- Titre - I DE LA COMPÉTENCE. Section - II Règles spéciales sur la compétence des diverses juridictions. Article 11 .- ( Loi n° 500 du 2 avril 1949 ; Loi n° 726 du 16 mars 1963 ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981 ; Loi
Précisions pour les intimés qui tarderaient à constituer Avocat et ne respecteraient pas le délai prévu par l’article 902 dernier alinéa du Code de procédure civile. En effet, ce texte, dans sa version actuelle, dispose Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ». Petite précision la version de ce texte, applicable au moment de cette affaire, était identique sauf à remplacer le terme Avocat » par Avoué ». En pratique, en tant qu’intimé, à la réception de cette signification article 902 du CPC », il est courant de se dire que l’on a encore du temps pour constituer Avocat, et que, de toutes façons, l’appelant devra nous signifier ses conclusions, le moment venu, rappelant, à nouveau, qu’il est nécessaire de le faire. Toutefois, cet arrêt, rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, le 6 Juin 2013 n° publié au Bulletin consultable sur le site legifrance, invite à la plus grande vigilance concernant le respect du délai de quinzaine mentionné sur cette signification. En effet, en l’espèce une partie a interjeté appel d’un Jugement, le 22 Février 2011 et conclu le 25 Mars 2011. une signification article 902 du CPC », comportant également ses conclusions, a été délivrée à l’intimé, le 21 Avril 2011, par l’appelant, rappelant, ainsi que ce texte l’impose sous peine de nullité, la mention selon laquelle faute de constituer Avoué à l’époque dans le délai de quinzaine, il s’exposait à ce qu’une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire. En l’absence de constitution adverse dans ce délai, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 Mai 2011, L’intimé a alors sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de voir admettre aux débats ses conclusions en date du 20 Juin 2011 soit datées de moins de 2 mois des écritures de l’appelant, invoquant une cause grave consistant dans le fait que le délai prévu par l’article 902 du Code de procédure civile n’était assorti selon lui d’aucune sanction, de sorte que ses écritures devaient être déclarées recevables, même s’il n’avait pas constitué Avocat dans le délai de 15 jours, La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 20 Septembre 2011, a refusé d’ordonner la révocation de l’Ordonnance de clôture, estimant qu’il n’existait pas de cause grave » pour mémoire au sens de l’article 784 du CPC la justifiant, à défaut pour l’intimé d’avoir constitué Avocat Avoué dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation comprendre de la signification en application de l’article 902 du CPC. L’intimé a alors formé un pourvoi en cassation, fondé sur la violation des articles 902 et 909 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation estimant que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel de Colmar a estimé que le dépôt de conclusions le 20 juin 2011 ne constituait pas une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture ». Conclusion Méfiez-vous du délai de quinzaine mentionné sur une signification de déclaration d’appel, l’intimé ne constituant pas Avocat dans ce délai S’EXPOSE VRAIMENT à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ! Il n’est donc pas QUE théorique ...
Codede procédure civile : articles 484 à 492-1 Procédure de référé Code de procédure civile : article 761 Constitution avocat Code de procédure civile : article 834 Mesures en cas de litige
==> Présentation générale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi. Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé. L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. » Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques D’une part, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive D’autre part, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts Enfin, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation toujours présent et toujours disponible … il fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise ». Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond. En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente. Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire. Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire. Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas Le référé d’urgence Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable. Le référé conservatoire Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu. Le référé provision Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable. Le référé injonction Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire Le référé probatoire Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent à avoir de plus en plus recours au juge des référés, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une décision judiciaire, détournant ainsi la fonction initiale de cette procédure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procédure de référé administratif a été introduite dans cet ordre juridictionnel. §1 L’instance en référé I La représentation des parties Si, sous l’empire du droit antérieur, en matière de référé les parties disposaient de la faculté de se défendre elles-mêmes ou de se faire représenter, la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié la règle. Désormais, la procédure de référé est, s’agissant de la représentation des parties, alignée sur les mêmes règles que celles applicables dans le cadre de la procédure au fond. Le principe est donc que la représentation est obligatoire. Par exception, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter. ==> La représentation obligatoire L’article 760 du CPC prévoit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La représentation est ainsi, par principe, obligatoire devant le Tribunal judiciaire. Cette représentation obligatoire relève, à cet égard, du monopole de postulation des avocats. Il en résulte que les avocats ne sont autorisés à accomplir des actes de procédure que devant les tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Pour les avocats extérieurs au ressort de la Cour d’appel, leur intervention ne pourra se limiter qu’à l’activité de plaidoirie. La conséquence en est pour le justiciable, qu’il devra s’attacher les services de deux avocats Un avocat plaidant pour défendre sa cause à l’oral devant la juridiction saisie Un avocat postulant pour accomplir les actes de procédure ==> La représentation facultative Devant le Tribunal judiciaire, la représentation par avocat n’est facultative que par exception. L’article 761 du CPC prévoit en ce sens que les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte Soit sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros Sauf à ce que la matière relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire Lorsque la représentation est facultative, l’article 762 du CPC dispose que les parties peuvent Soit se défendre elles-mêmes. Soit se faire assister ou représenter par Un avocat ; Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; Leurs parents ou alliés en ligne directe ; Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L’article 761, al. 3 du CPC précise que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les parties disposent ainsi du choix d’assurer leur propre défense ou de désigner un mandataire. Lorsqu’elles choisissent de se faire représenter, le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. II L’introduction de l’instance A L’acte introductif d’instance ==> L’assignation L’article 485, al. 1er du Code de procédure civile prévoit que la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. » Il n’existe ainsi qu’un seul mode de saisine du Juge des référés l’assignation. Elle est définie à l’article 55 du CPC comme l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. » L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications. L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier. Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre. ==> Formalisme Dans le cadre de la procédure de référé par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure. La teneur de ces mentions diffère selon que la représentation est obligatoire ou selon qu’elle est facultative La procédure de référé avec représentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54A peine de nullité, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée Art. 648• Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requérant est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b Si le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Art. 473• Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. • Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Mentions spécifiques Art. 752• Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité 1° La constitution de l'avocat du demandeur 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat • Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Art. 760• Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. • La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Art. 763Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. Art. 764• Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. • L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. La procédure de référé sans représentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54• A peine de nullité, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56• L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Art. 648• Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requérant est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b Si le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Art. 473• Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. • Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Mentions spécifiques Art. 753• Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger. • Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. • L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. Art. 832• Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. • L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Art. 762• Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. • Les parties peuvent se faire assister ou représenter par -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. B La constitution d’avocat ==> Représentation obligatoire/représentation facultative La constitution d’avocat n’est exigée, en matière de référé, que pour les cas où la représentation est obligatoire, ce qui, devant le Tribunal judiciaire est, en application de l’article 760 du CPC, le principe. Pour mémoire, en vertu de l’article 761 du CPC, la représentation n’est facultative que lorsque la demande porte Soit sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros Sauf à ce que la matière relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ==> L’obligation de constitution L’article 760 du Code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » L’article 763 précise que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. » Le texte précise toutefois que si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. » Par ailleurs, en application de l’article 760, al. 2e, la constitution de l’avocat emporte élection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procédure dont le défendeur est destinataire devront être adressés à son avocat et non lui être communiqués à son adresse personnelle. Lorsque la représentation est obligatoire ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compétente. Dans certains cas procédures de saisie immobilière, partage et de licitation, en matière d’aide juridictionnelle etc., seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisés à se constituer. ==> Le délai de constitution Principe Le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat à compter de la délivrance de l’assignation. Ce délai est calculé selon les règles de computation des délais énoncées aux articles 640 et suivants du CPC. Exceptions Si l’assignation est délivrée au défendeur dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. Lorsque le défendeur réside dans les DOM-TOM ou à l’étranger le délai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation 643 et 644 CPC Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à personne, l’article 471 du CPC prévoit que le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. » ==> La sanction du défaut de constitution Le défaut de constitution d’avocat emporte des conséquences très graves pour le défendeur puisque cette situation s’apparente à un défaut de comparution. Or aux termes de l’article 472 du CPC si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » La conséquence en est, selon l’article 54 que faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». Dans cette hypothèse deux possibilités Soit le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Soit le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ==> Le formalisme de la constitution Contenu de l’acte de constitution L’article 765 du CPC prévoit que l’acte de constitution d’avocat indique Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement. L’article 764, al. 2e ajoute que l’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. » Notification de la constitution L’article 765 du CPC prévoit que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. En application de l’article 764 précise qu’une copie de l’acte de constitution doit être remise au greffe. L’article 767 précise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation. En outre, cette dénonciation doit s’opérer soit par voie de RPVA soit en requérant les services des huissiers audienciers En application de l’article 769 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. Notification du greffe aux avocats constitués L’article 773 du CPC prévoit qu’il appartient au greffe d’aviser aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée. Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution. C La comparution Pour mémoire, la comparution est l’acte par lequel une partie se présente devant une juridiction. Pour comparaître, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait l’objet. Lorsque cette citation prend la forme d’une assignation, elle doit être délivrée au défendeur par voie d’huissier. La question qui alors se pose est de savoir jusqu’à quelle date avant l’audience l’assignation peut être notifiée. En effet, la partie assignée en justice doit disposer du temps nécessaire pour D’une part, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés D’autre part, préparer sa défense et, le cas échéant, consulter un avocat A l’analyse, ce délai de comparution, soit la date butoir au-delà de laquelle l’assignation ne peut plus être délivrée diffère d’une procédure à l’autre. Qu’en est-il en matière de référé ? ==> Règles communes aux juridictions civiles et commerciales Principe Aucun délai de comparution n’est prévu par les textes. Il est seulement indiqué à l’article 486 du Code de procédure civile que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense». Le défendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa défense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondé à solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° L’article 486 du CPC doit néanmoins être combiné à l’article 754 d’où il s’infère que, pour la procédure de référé, l’enrôlement de l’affaire doit intervenir dans un délai de 15 jours avant l’audience. Il en résulte que le délai entre la date de signification de l’assignation et la date d’audience doit être suffisant pour que le demandeur puisse procéder au placement de l’assignation dans le délai fixé. À défaut l’assignation encourt la caducité. Exception L’article 485, al. 2e du Code de procédure civile prévoit que si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés» Cette procédure, qualifiée de référé d’heure à heure, permet ainsi à une personne d’obtenir une audience dans un temps extrêmement rapproché, l’urgence étant souverainement appréciée par le juge Reste que pour assigner en référé d’heure à heure le requérant devra avoir préalablement obtenu l’autorisation du Juge Pour ce faire, il devra lui adresser une requête selon la procédure prévue aux articles 493 et suivants du Code de procédure civile procédure sur requête Cette requête devra être introduite aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner à heure indiquée Quant au défendeur, il devra là encore disposer d’un délai suffisant pour assurer sa défense. La faculté d’assigner d’heure à heure est permise par-devant toutes les juridictions à l’exception du Conseil de prud’hommes. ==> Règles spécifiques au Tribunal judiciaire Les dispositions communes qui régissent les procédures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixe aucun délai de comparution, de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux règles particulières applicables à chaque procédure. En matière de référé, c’est donc les articles 484 et suivants eu CPC qui s’appliquent, lesquels ne prévoient, ainsi qu’il l’a été vu, aucun délai de comparution. Le juge doit seulement s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Est-ce à dire que, si cette condition est remplie, l’assignation peut être délivrée – hors le cas du référé heure à heure – moins d’une semaine avant l’audience ? A priori, aucun texte ne l’interdit, à tout le moins en référé. Il faut néanmoins compter avec un autre paramètre qui n’est autre que le délai d’enrôlement de l’assignation. En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire délivrer une citation en justice au défendeur avant l’audience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rôle de la juridiction. Or cette formalité doit être accompli dans un certain délai, lequel est parfois plus long que le délai de comparution, étant précisé que l’enrôlement suppose la production de l’acte de signification de la citation. En pareille hypothèse, cela signifie que l’assignation devra avoir été délivrée avant l’expiration du délai d’enrôlement, ce qui n’est pas sans affecter le délai de comparution qui, mécaniquement, s’en trouve allongé. Pour exemple Dans l’hypothèse où aucun délai de comparution n’est prévu, ce qui est le cas pour la procédure de référé pendante devant le Tribunal judiciaire et que le délai d’enrôlement de l’assignation est fixé à 15 jours, il en résulte l’obligation pour le demandeur de faire signifier l’assignation au défendeur avant l’expiration de ce délai. En pratique, il devra se ménager une marge de sécurité d’un ou deux jours compte tenu des contraintes matérielles inhérentes à la notification et à l’accomplissement des formalités d’enrôlement. Aussi, afin de déterminer la date butoir de délivrance de l’assignation, il y a lieu de se référer tout autant au délai de comparution, qu’au délai d’enrôlement les deux étant très étroitement liés. D L’enrôlement de l’affaire Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrôlement ». Ces expressions sont synonymes elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance L’enregistrement de l’affaire au répertoire général La constitution et le suivi du dossier 1. Le placement de l’assignation a. La remise de l’assignation au greffe L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse. À cet égard, l’article 769 du CPC précise que la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. » b. Le délai Principe i. Droit antérieur L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ». L’alinéa 2 précisait que lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique. ==> La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique RPVA. Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite. Cette disposition prévoit, en effet, que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. » Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai ==> La date d’audience était communiquée par voie électronique Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse La procédure écrite ordinaire La procédure à jour fixe L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience. Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience. Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard. ii. Droit positif L’article 754 du CPC, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2 que sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. » Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique. Exception L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge. Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence V. en ce sens l’art. 834 CPC. c. La sanction L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents. Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est constatée d’office par ordonnance du juge » À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation. En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance. Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 2. L’enregistrement de l’affaire au répertoire général L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée. 3. La constitution et le suivi du dossier Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. ==> La constitution du dossier L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. » ==> Le suivi du dossier L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience La date de l’audience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de l’affaire ; L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ; Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience. Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier. Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières. Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance. Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation. II Le déroulement de l’instance A Une procédure contradictoire À la différence de la procédure sur requête, la procédure de référé présente un caractère contradictoire Conformément à l’article 15 du CPC il est donc exigé que les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions Les éléments de preuve qu’elles produisent Les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. À cet égard, en application de l’article 132 la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et la communication des pièces doit être spontanée. À défaut, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Reste que dans la mesure où la procédure de référé est animée par l’urgence, la question se pose du délai de la communication des écritures et des pièces. Quid dans l’hypothèse où ces éléments seraient communiqués la veille de l’audience voire le jour-même ? Dans un arrêt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des écritures puissent être communiquées le jour-même dès lors que la partie concluante ne soulevait aucune prétention nouvelle Cass. 3e civ. 12 juin 2002, n°01-01233. Lorsque toutefois des circonstances particulières empêchent la contradiction, la Cour de cassation considère que la communication d’écriture au dernier moment n’est pas recevable Cass. 2e civ. 4 déc. 2003, n°01-17604. Dans un arrêt du 1er mars 2006, la Cour de cassation a encore considéré que les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procédure civile ; qu’ayant relevé que les conclusions de M. P., appelant, avaient été remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le début de l’audience, la cour d’appel [statuant en référé] a, par ce seul motif, souverainement rejeté des débats ces conclusions tardives, auxquelles l’adversaire était dans l’incapacité de répondre » Cass. 3e civ, 1er mars 2006, n° 04-18327. B Une procédure orale La procédure de référé est orale, de sorte qu’il appartient à chaque partie de développer verbalement à l’audience ses arguments en fait et en droit. Bien que les conclusions écrites ne soient pas obligatoires, il est d’usage qu’elles soient adressées au juge des référés Dans un arrêt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observations écrites, ne peut suppléer le défaut de comparution » Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17968. Si le contenu des débats oraux diffère de ce qui figure dans les écritures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa décision que sur les seuls arguments oraux développés en audience. S’agissant de l’invocation des exceptions de procédure, dans un arrêt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugé que ces exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédure » Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13036. C Renvoi de l’affaire au fond ==> Le renvoi de l’affaire L’article 837, al. 1er du CPC dispose à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. » Il est ainsi des cas où le juge des référés peut estimer que la question qui lui est soumise ne relève pas de l’évidence et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse. Dans cette hypothèse, il dispose de la faculté, en cas d’urgence, de renvoyer l’affaire au fond, soit pour qu’il soit tranché au principal et non seulement au provisoire. Lorsque le Juge des référés procède à un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date d’audience, à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Par ailleurs, l’article 837, al. 2 in fine précise que lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur. » L’ordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction. ==> Le jugement au fond de l’affaire L’alinéa 2 de l’article 837 du CPC précise que lorsque la représentation est obligatoire, il y a lieu de faire application d’un certain nombre de règles empruntées à la procédure à jour fixe D’une part, le défendeur est tenu de constituer avocat avant l’audience 842 CPC D’autre part, le juge auquel l’affaire est renvoyée dispose de trois options Première option S’il considère que l’affaire est en état d’être jugée, le juge peut décider qu’elle sera plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. Deuxième option En application de l’article 779 du CPC, le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d’audience qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 768. Troisième option Le juge peut considérer que l’affaire n’est pas en état d’être jugée raison pour laquelle il y a lieu de la renvoyer devant le juge de la mise en état aux fins d’instruction Dans cette hypothèse, l’affaire sera ainsi redirigée vers la voie du circuit long. Elle sera donc instruite selon les règles énoncées aux articles 780 à 797 du CPC. §2 L’ordonnance de référé I L’autorité de l’ordonnance ==> Une décision provisoire L’article 484 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé est une décision provisoire ». Par provisoire il faut entendre que la décision rendue par le Juge des référés a vocation à être substituée par une décision définitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond. Aussi, les mesures prises par le Juge des référés ne sont pas destinées à être pérennes. Elles sont motivées, le plus souvent, par l’urgence, à tout le moins par la nécessité de sauvegarder, à titre conservatoire, les intérêts du demandeur. ==> Une décision dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal L’article 488 du Code de procédure civile ajoute que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. » Cela signifie que la décision rendue par le juge des référés ne lie pas le juge du fond saisi ultérieurement ou concomitamment pour les mêmes fins. Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considéré en ce sens que l’ordonnance de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif » Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, no 13-26708. Sensiblement dans les mêmes termes elle a encore affirmé dans un arrêt du 25 février 2016 que une décision de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, l’une des parties à l’instance en référé a la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement » Cass. 3e civ. 25 févr. 2016, n°14-29760. Les parties disposent donc de la faculté de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique à celui sur lequel le juge des référés s’est prononcé. Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le même sens que la décision rendue par le Juge des référés ni même de tenir compte de la solution adoptée qui, par nature, est provisoire. En résumé, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des référés, ni par les déductions qu’il a pu en faire, ni par sa décision V. en ce sens Cass. 2e civ., 2 févr. 1982 ==> Une décision pourvue de l’autorité de la chose jugée au provisoire Si la décision du juge des référés est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, elle possède, en revanche, l’autorité de la chose jugée au provisoire. Cela signifie que, tant qu’aucune décision au fond n’est intervenue, l’ordonnance du juge des référés s’impose aux parties. L’article 488, al. 2 du Code de procédure civile prévoit en ce sens que l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ». Ce n’est donc qu’en cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des référés la rétractation de son ordonnance. Dans un arrêt du 16 décembre 2003, la Cour de cassation a précisé que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d’une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation » Cass. 3e civ. 16 déc. 2003, n°02-17316. Pour être une circonstance nouvelle, il est donc nécessaire que D’une part, le fait invoqué soit intervenu postérieurement à l’audience de référé ou ait été ignoré du plaideur au jour de l’audience D’autre part, qu’il soit un élément d’appréciation nécessaire à la décision du Juge ou ayant une incidence sur elle La Cour de cassation a, par exemple, considéré que des conclusions d’expertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procédure civile Cass. 3e civ. 20 oct. 1993. Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rétractation prévu à l’article 488 du Code de procédure civile écarte le recours en révision de l’article 593 du code de procédure civile. Dans un arrêt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugé que le recours en révision n’est pas ouvert contre les ordonnances de référé susceptibles d’être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles » Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n°12-22630. II L’exécution de l’ordonnance En application de l’article 514 du CPC l’ordonnance de référé en de droit exécutoire à titre provisoire à l’instar de l’ensemble des décisions de première instance. Le caractère exécutoire à titre provisoire de l’ordonnance de référé lui est conféré de plein droit, c’est-à -dire sans qu’il soit besoin pour les parties d’en formuler la demande auprès du juge. À la différence néanmoins d’une ordonnance sur requête qui est exécutoire sur minute, l’ordonnance de référé doit, au préalable, avoir été signifiée à la partie adverse pour pouvoir être exécutée, sauf à ce que le juge ordonne expressément dans sa décision, comme le lui permet en cas de nécessité » l’alinéa 3 de l’article 489, que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ». Une fois signifiée, l’ordonnance de référé pourra alors donner lieu à l’exécution forcée des mesures prononcées par le Juge. Il convient enfin d’observer que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dépens et l’article 700. III Les voies de recours A Les voies de recours ordinaires ==> L’appel Taux de ressort L’article 490 du CPC prévoit que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. » Ainsi, est-il possible pour une partie d’interjeter appel d’une ordonnance de référé à la condition Soit qu’elle n’émane pas du Premier Président de la Cour d’appel Soit qu’elle n’ait pas été rendue en dernier ressort Délai d’appel Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance de référé est, en application de l’article 490 du CPC, de 15 jours Ce délai court à compter de la signification de l’ordonnance à la partie adverse Dans la mesure où les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit, l’appel n’est ici pas suspensif ==> L’opposition L’article 490 du CPC envisage la possibilité de former opposition d’une ordonnance de référé dans un cas très spécifique lorsque l’ordonnance a été rendue en dernier ressort par défaut. Le délai d’opposition est de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance. B Les voies de recours extraordinaires ==> La tierce opposition Pour rappel, définie à l’article 582 du CPC la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. À cet égard, l’article 585 du CPC prévoit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. » Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de référé est regardée comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matière de référé. ==> Le pourvoi en cassation Si le pourvoi en cassation n’est pas ouvert pour les ordonnances de référés susceptibles d’appel Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-10653, il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort. Le délai pour former un pourvoi auprès de la Cour de cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45140.
Dansle cadre de la réforme de la procédure civile de 2020, les modes amiables de résolution des litiges visent à être développés. En effet, l' article 750-1 du Code de Procédure civile pose sous peine d'irrecevabilité, l'obligation de faire état des diligences prévues pour résoudre à l'amiable le litige, sous peine d
Publié le 25/04/2014 25 avril avr. 04 2014 Nous sommes tous attentifs au délai de conclusions de l’appelant fixé par l’article 908 du Code de procédure civile. Le délai de trois mois qui nous est imparti pour conclure débute à la date de réception par le greffe de la déclaration d’appel, et non à la date de l’ que la diligence à effectuer consiste à déposer les conclusions au greffe de la chambre devant laquelle l’affaire est distribuée, par voie électronique c’est-à -dire par le RPVA, mais également à notifier dans ce même délai les conclusions à l’Avocat de l’intimé par le sanction du défaut d’accomplissement de ces diligences, prévue par les textes est incontournable c’est la caducité de l’ caducité de l’appel est acquise le lendemain de l’expiration du délai, c’est-à -dire trois mois plus un jour après réception de l’appel par le Greffe de la la conséquence de cette caducité est le dessaisissement de la Cour d’appel sans même que cette juridiction ait à constater la conséquent, l’automaticité du dessaisissement de la Cour d’appel permet un sauvetage de l’appelant malheureux exercer à nouveau son droit d’appel reconnu par les articles 542 et suivants du Code de procédure civile, sous réserve bien sûr, qu’il soit toujours dans le délai pour le faire un mois après la signification de la décision.Cette hypothèse n’est pas d’école, car souvent les jugements ne sont pas signifiés lorsqu’on envisage de formaliser appel la seconde du dessaisissement automatique de la Cour par le fait de la caducité du premier appel empêche l’intimé de contester la recevabilité du second appel au seul motif que la Cour n’aurait pas constaté la caducité du effet, la caducité s’impose à la Cour d’appel en vertu de l’article 385 du Code de procédure civile, lequel dispose que l’instance s’éteint à titre principal par … la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance ou du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».Dans ces conditions, si l’intimé oppose à l’appelant la tardiveté de ses conclusions, ce qui serait avéré, il est conseillé à l’appelant de formaliser un nouvel appel immédiatement, sans attendre que soit prononcée l’Ordonnance de effet, la Cour d’appel n’aura pas d’autre choix que de constater que l’instance se poursuit sur ce second appel, sans pouvoir accueillir aucune fin de non-recevoir d’irrecevabilité du second a statué la Cour d’appel d’Aix en Provence et notamment la 3ème Chambre selon arrêt sur déféré du 06 mars 2014 en ces termes … la caducité du premier appel formé le 7 janvier enregistré le 8 janvier 2013, qui était acquise au lendemain de l’expiration du délai de 908 du CPC, n’interdisait pas à Monsieur X de formaliser un nouvel appel sans attendre le date de la constatation de cette caducité par le Conseiller de la mise en état tant que cet appel est encore Cour étant dessaisie par cette caducité de la contestation du jugement, l’intérêt de Monsieur X à exercer à nouveau sur le même jugement son droit d’appel reconnu par les articles 542 et suivants du CPC est donc incontestable ».N’oublions pas de conclure dans le délai mais réjouissons-nous de trouver une solution à cet oubli ! Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo © Maxim_Kazmin -
Lirrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2021. Liens relatifs
L’adoption simple se distingue de l’adoption plénière en ce qu’elle laisse subsister les liens de l’adopté avec sa famille d’origine. Ses conditions sont, hormis ce point, en règle générale identiques à celles applicables à l’adoption plénière. I – Les conditions de l’adoption simple Les conditions de l’adoption simple sont les suivantes. Les conditions de l’adoption simple relatives à la personne de l’adoptant L’adoption simple peut être demandée par un couple ou une personne seule. Les époux doivent être non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans. article 343 du Code Civil. Lorsque l’adoption simple est demandée par une personne seule, l’adoptant doit être âgé de plus de 28 ans hormis lorsque l’adoption concerne l’enfant de son conjoint. article 343 et 343-1 du Code Civil. En cas d’adoption d’un enfant pupille de l’état, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger, s’il n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, l’article 353-1 du Code Civil précise que le Tribunal est tenu de vérifier que les requérants ont obtenu un agrément. Si l’agrément a été refusé ou n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut néanmoins prononcer l’adoption simple s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. » Si l’adoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vérifier que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. article 353-2 du Code Civil. Enfin, si l’adoptant décède, après avoir recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête pourra être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. article 353 alinéa 3 du code civil. Les conditions de l’adoption simples relatives à la personne de l’adopté Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté article 367 al 1er. Ne peuvent en revanche être adoptés article 347 du Code civil que -les enfants pour lesquels le père et la mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption, – les pupilles de l’état, – les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350. La condition tendant à la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge n’est que de dix ans. article 344 du Code Civil. Ces délais peuvent être réduits en cas de justes motifs liens d’affection solides. Les conditions relatives au consentement des parents en cas d’adoption simple Le consentement des parents biologiques est requis lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère. Si l’un des deux parents est mort ou est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, voire s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci peut seul donner son consentement à l’adoption. Si les deux parents sont décédés ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté et/ou ont perdu leur droit d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie. article 348 du Code civil. Le consentement à l’adoption simple est donné devant un notaire français ou étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis. article 348-3 du Code Civil Le consentement à l’adoption simple peut être rétracté durant un délai de 2 mois par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement. La remise de l’enfant à ses parents, sur leur demande, vaut preuve de la rétractation. En outre, même dans l’hypothèse où, à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’aurait pas été rétracté, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant si celui-ci n’a pas déjà été placé en vue d’adoption. Si la personne qui l’a recueillie refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera, au vu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. Notons article 348-6 du Code civil que le tribunal peut prononcer l’adoption simple, même en cas de refus du consentement des parents, lorsqu’il est établi qu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité. Le consentement de l’adopté dans le cadre de l’adoption simple L’adopté doit consentir personnellement à l’adoption s’il est âgé de plus de treize ans. article 360 du Code Civil. Par ailleurs, si le mineur émancipé est capable de tous les actes de la vie civile, il est tenu, en cas d’adoption, de consentir personnellement à celle-ci comme s’il était mineur. article 413-6 du code civil II – La procédure applicable à l’adoption simple La procédure de l’adoption simple est une procédure gracieuse En vertu de l’article 1167 du Code Civil, l’action aux fins d’adoption relève de la matière gracieuse. La procédure sera toutefois contentieuse en cas de refus du parent de consentir à l’adoption, si ce refus est abusif. Dans ce cas, le parent mis en cause par le tribunal deviendra partie à l’instance. L’affaire est instruite en chambre du conseil après avis du ministère public article 1170 du code de procédure civile. La compétence juridictionnelle en cas d’adoption simple L’article 1166 du Code de procédure civile dispose que la demande aux fins d’adoption est portée devant le tribunal de grande instance, qui dispose d’une compétence exclusive. Le tribunal territorialement compétent est article 1166 du code de procédure civile le tribunal du lieu où demeure le requérant, si celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu où demeure la personne dont l’adoption est demandée si le requérant demeure à l’étranger, le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l’adoption est demandée demeurent à l’étranger. La loi applicable à l’adoption simple L’article 370-3 du Code civil précise les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe. L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. La procédure d’adoption simple est introduite par voie de requête La procédure d’adoption simple est introduite par requête par la personne qui se propose d’adopter ou, s’il s’agit d’un couple, conjointement par les deux époux. La requête doit être déposée six mois au minimum après l’accueil de l’enfant de moins de quinze ans au foyer. article 345 du Code Civil Si l’enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter, l’adoption pourra être demandée dans les deux ans suivant sa majorité. Lorsque l’adoption simple est réalisée par l’intermédiaire du service de l’aide sociale à l’enfance ou d’un organisme autorisé pour l’adoption, la requête peut être déposée après le placement de l’enfant au domicile du requérant. La requête doit faire apparaître que les conditions de l’adoption simple sont réunies. Devront être annexés une expédition des consentements requis ou, le cas échéant, une expédition de la décision déclarant l’enfant abandonné et si l’enfant a été recueilli à l’étranger, les documents administratifs ou judiciaires délivrés par les autorités étrangères compétentes accompagnés d’une traduction officielle. La décision prononçant l’adoption simple L’adoption est prononcée dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions requises sont réunies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. article 353 du Code civil L’affaire est instruite en chambre du conseil. article 1170 du code de procédure civile Le tribunal vérifie l’opportunité de l’adoption au regard des intérêts de l’enfant. Il peut, s’il l’estime utile, procéder aux investigations utiles et ordonner la mise en cause de toute personne pouvant l’éclairer ou dont les intérêts risquent d’être affectés. Si l’adopté a des descendants, le tribunal vérifie si son adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. Il peut procéder à l’audition du mineur qui est de droit si celui-ci en fait la demande article 388 du Code civil. La décision prononçant l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête. Elle est notifiée aux tiers, dont les intérêts risquent d’être affectés, ainsi qu’au ministère public par le secrétaire de la juridiction, par courrier recommandé avec accusé de réception. La décision est, à l’initiative du ministère public, transcrite sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Lorsque l’adopté est étranger, la décision est retranscrite sur les registres du service central d’État civil du ministère des affaires étrangères. La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adopté. III – Les effets de l’adoption simple L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. article 364 du Code civil Un droit de visite et d’hébergement du ou des parents biologiques peut être organisé. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du code civil s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine. Le mariage est également prohibé entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants, entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté, entre les enfants adoptifs du même individu, entre l’adopté et les enfants de l’adoptant. Néanmoins, ces prohibitions peuvent être levées par dispense du président de la république en cas de causes graves. L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. article 463 du code civil. Elle n’exerce aucun effet sur la nationalité de l’adopté qui conserve sa nationalité d’origine. Précisons enfin que l’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves. Elle peut aussi être transformée en adoption plénière. Maître Dominique PONTE Avocat au Barreau de Paris
Larticle 145 du code de procédure civile dispose que, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance précise les modalités de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiée 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ; 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative a Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ; b Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ; c Du ministère[...]
RfnlE. 85eojjadfm.pages.dev/25685eojjadfm.pages.dev/1985eojjadfm.pages.dev/27885eojjadfm.pages.dev/33185eojjadfm.pages.dev/19085eojjadfm.pages.dev/9485eojjadfm.pages.dev/34985eojjadfm.pages.dev/20285eojjadfm.pages.dev/86
article 15 du code de procédure civile